E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
87. Le Directeur général des élections peut établir des politiques de gestion contractuelles relatives aux services, à l’approvisionnement et aux travaux de construction requis par lui. Il voit à la mise en place de ces politiques et à leur application.
Décision 1553-1, a. 87.